Vu l'article 1144 du Code civil ;
Attendu que le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ;
Attendu que pour condamner les époux X..., propriétaires d'un local à usage commercial, donné à bail à la société L'Horizon, à rembourser à celle-ci le coût de travaux et fournitures, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1989) retient que le fait, pour cette société, de ne pas avoir mis en demeure le bailleur d'effectuer les travaux de protection des portes et fenêtres et de ne pas lui avoir soumis au préalable les devis de réparation, ne saurait l'exonérer de prendre en charge ces travaux, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de leur coût excessif ;
Qu'en statuant ainsi, alors q
u'en l'absence de mise en demeure, adressée au bailleur, d'avoir à effectuer des travaux et de décision de justice autorisant le preneur à les faire exécuter, le bailleur n'était pas tenu d'en supporter la charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;