Peut-on encore aujourd'hui mépriser correctement les Allemands ? En ces temps troublés où notre Président claque la bise à Angela Merkel, comme si elle était une copine du festival de la bière, on peut s’interroger.
Et pourtant, jeter l’opprobre sur les Allemands fut un sport national très prisé, sauf pendant quelques années du 10 juillet 1940 au 20 août 1944, mais à l'époque les Allemands étaient gentils, ils nous donnaient des pastilles de Vichy.
Aujourd'hui, l'Allemagne est encore citée en exemple. Et vas-y que c'est le moteur de l'Europe, et vas-y que leur modèle économique est formidable, eh bien je vais vous dire, il faut que cela s'arrête, que nous reprenions les bonnes habitudes, bien françaises, et que nous clamions haut et fort que les Allemands forment un peuple hautement ridicule.
Tenez, prenez leurs femelles. Ah ça, elles ont de gros teutons mais, franchement, comparez-les à notre Vanessa Paradis locale. Alors ? On est plus près de Claudia chou-fleur et de Cindy Tropforte que d'autre chose, pas vrai ?
Quant à leurs mâles, mon Dieu, que dire de gens dont la seule fierté est d'exhiber leur Grosse ß et de pouvoir s'enfiler des mètres et des mètres de saucisses ?
Non, à la limite, s'il faut vraiment être très objectif, on pourrait reconnaître que leur association de consommateurs est efficace. Mais si, vous savez, la Der Verbraucherzentrale Bundesverband qui a porté plainte contre Valve, l'éditeur de jeux vidéo qui a ses vapeurs. L'association considère que Valve viole la législation européenne, puisque quand un joueur "achète" un jeu sur Steam, il n'en est pas pleinement propriétaire. Il n'achète rien du tout en réalité : il accepte une licence d'exploitation d'une oeuvre de l'esprit dématérialisée.
Si vous vous en souvenez, je vous avais expliqué tantôt qu'un arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne avait jugé qu'une licence d'un logiciel professionnel ne pouvait prohiber la revente de ce dernier. Et que, par conséquent, le premier acheteur pouvait revendre le logiciel ET la licence à un autre particulier. C'est la revente d'occasion d'une licence, pour ainsi dire, qui est ainsi consacrée.
C'était très surprenant et je m'étais posé la question de savoir si cet arrêt pouvait être utilisé à l'encontre de Steam. Eh bien justement, c'est sur la base de ce même arrêt que l'association Der Verchrauberz... Der Bunderbraucher... enfin, l'association a attaqué Steam. Dans ce même article d’alors, je freinais notre enthousiasme délirant en prenant soin de rappeler les points divergents entre l'arrêt de la Cour et la situation d'un joueur "achetant" un jeu sous Steam.
Ainsi, je rappelais tout d'abord que l'affaire jugée par la Cour portait sur une licence à durée illimitée. Le licencié avait un droit illimité d'utilisation du logiciel. La Cour aurait pu juger différemment si la licence avait été octroyée pour un temps limité. Vous me direz, les licences portant sur un jeu vidéo ne sont pas limitées dans le temps. Mais rien n'empêcherait Steam (ou n'importe quel "vendeur" de jeux dématérialisés) de nous octroyer une licence pour une année, dont il faudrait demander le renouvellement, même à titre gratuit, à chaque expiration. Du coup la licence serait limitée dans le temps et cet arrêt de la Cour ne serait plus applicable tel quel.
Ensuite, la copie du logiciel était disponible gratuitement sur internet. Le deuxième acheteur pouvait donc légalement télécharger le logiciel et acheter d'occasion la licence au premier acheteur. Mais un jeu n'est jamais disponible gratuitement sur Internet. Donc, pour se procurer une copie, il faudrait télécharger le jeu illégalement ! En décider autrement reviendrait à permettre la libre circulation d'un jeu, ce qui est impossible au vu de notre droit actuel. Parce que, ne l'oubliez pas, les DRM sont légaux et que la copie non autorisée d'un jeu est, elle, illégale. Même la copie privée n'est pas un droit mais une simple exception. Il en résulte que, si vous ne pouvez pas télécharger un jeu légalement, sauf à l'acheter, acquérir d'occasion une licence ne vous servirait pas à grand-chose.
Enfin, la Cour avait à analyser une licence portant sur un logiciel. Or, le logiciel est traité à part dans le Code de la propriété intellectuelle. Alors, cette jurisprudence vaut-elle pour tous les fichiers numériques assortis d'une licence d'utilisation ou uniquement pour les logiciels ? Impossible de le savoir pour l'instant. La question n'est pas anodine, car, depuis un arrêt du 25 juin 2009, la Cour de cassation a jugé que "le jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait se réduire à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci". Le jeu vidéo n'est pas un logiciel au sens juridique, c'est une œuvre de l'esprit complexe, qui répond aux règles classiques du droit d'auteur et non pas à celles du logiciel (enfin c'est un peu plus complexe que ça mais vous pouvez retenir que ce n'est pas qu'un logiciel). Du coup, si la jurisprudence de la Cour ne concerne qu'un logiciel, elle ne serait pas applicable à notre média.
Mais maintenant que le Tribunal allemand a été saisi, nous en saurons plus. Allez, je vous le dis les schleus dans les yeux : aujourd'hui, tous les Allemands sont complètement à l'Ouest, mais nous pouvons saluer leur initiative judiciaire.
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Note: pour ceux d'entre vous, trop fainéants pour cliquer, je vous copie colle des extraits de ma news précédente sur le sujet. Mais je vous encourage à la relire entièrement, pour bien comprendre les enjeux du débat.
La Cour de justice de l'Union Européenne a jugé, le 3 juillet dernier qu'un créateur de logiciels, comme Oracle, ne peut s’opposer à la revente d’occasion des licences permettant l’utilisation de ses programmes téléchargés via Internet (donc sans vente de support matériel), et ce même quand la licence l'interdit expressément.
(...) Dans l'affaire qui lui a été soumise, la société Oracle se plaignait de ce que l'un de ces licenciés allemands (qui avait téléchargé les programmes par Internet) proposait des "promotions spéciales Oracle", dans le cadre desquelles il offrait à la vente des licences "déjà utilisées" pour les programmes d’ordinateur d’Oracle et ce alors que lesdites licences prohibaient expressément une telle revente. La Cour de l'Union, saisi de la question de savoir si oui ou non une telle revente d'occasion était légale, a donc jugé que la première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans l’Union, par le titulaire du droit d’auteur ou avec son consentement, épuise le droit de distribution de cette copie dans l’Union. On retrouve donc la notion d'épuisement des droits.
(...) Le raisonnement de la Cour est le suivant : le téléchargement d’une copie d’un programme d’ordinateur ET la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation se rapportant à celle-ci forment un tout indivisible. En effet, le téléchargement d’une copie d’un programme d’ordinateur est dépourvu d’utilité si ladite copie ne peut pas être utilisée par son détenteur. Ces deux opérations doivent dès lors être examinées dans leur ensemble aux fins de leur qualification juridique. Et dans le cas d'Oracle, la Cour considère que la mise à la disposition par Oracle d’une copie de son programme d’ordinateur et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visent ainsi à rendre ladite copie utilisable par ses clients, de manière permanente, moyennant le paiement d’un prix destiné à permettre au titulaire du droit d’auteur d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire.
Pour la Cour, cela implique le transfert du droit de propriété de la copie du programme d’ordinateur concerné. C'est donc ça qui est fort. La licence implique un transfert du droit de propriété de la copie du programme, fut-il téléchargé sur le Net. Et qui dit vente, dit alors épuisement du droit de distribution et par conséquent, l'ayant droit ne peut plus s'opposer à la revente. La licence peut être cédée par le premier acheteur à un deuxième acheteur, même si une clause l'interdit. Parce que l'ayant droit ne peut pas lutter contre l'épuisement du droit de distribution. Le raisonnement est au fond simple : pour contourner le problème, la Cour a décidé qu'il fallait tout considérer comme une vente. Si vous me pardonnez l'expression, c'est couillu, parce qu'à nouveau, octroyer une licence d'utilisation à quelqu'un n'est pas juridiquement une vente. Mais la Cour n'est pas de cet avis et pour les consommateurs, c'est génial. Cela signifie que le marché de l'occasion, même pour un logiciel téléchargé sur le Net, est ouvert.
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