XV. CONSEILLERS PRUD'HOMMES
A. Nature des sommes versées aux conseillers prud'hommes
Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'État.
Ces dépenses comprennent notamment les vacations allouées aux conseillers prud'hommes qui exercent leurs fonctions en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont demandeurs d'emploi (Code du travail [C. trav.], art. D. 1423-56) et les vacations allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leurs fonctions durant les heures de travail (C. trav., art. D. 1423-57, al. 2).
Outre ces vacations, les conseillers prud'hommes ont droit à des allocations pour frais destinées à les indemniser des dépenses de déplacement supportées pour :
- la prestation de serment ;
- la participation aux séances lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel ;
- l'exercice de leur mission, s'agissant des conseillers rapporteurs.
B. Régime fiscal des sommes versées aux conseillers prud'hommes
1. Indemnités horaires
Les indemnisations horaires versées aux conseillers prud'hommes siégeant pendant les heures de travail revêtent l'une des formes ci-après selon le collège (employeurs ou salariés) auquel appartiennent les intéressés et selon leur mode de rémunération :
- vacation à taux horaire égal à deux fois le taux de la vacation prévue à l'article D. 1423-56 du C. trav. dans le cas prévu à l'article D. 1423-57 du C. trav. ;
- « salaires maintenus » et majorations pour heures supplémentaires (C. trav., art. D. 1423-59) ;
- « indemnité horaire égale à 1/1 607 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente » (C. trav., art. D. 1423-60).
Ces indemnisations sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires, sous déduction d'un abattement égal au montant de la vacation horaire prévue à l'article D. 1423-56 du C. trav..
Lorsque l'indemnisation s'effectue par application simultanée des dispositions de l'article D. 1423-59 du C. trav. et de l'article D. 1423-60 du C. trav. (cas des salariés rémunérés à la fois par un salaire fixe et par une commission), l'abattement susvisé n'est pratiqué qu'une seule fois sur le total des éléments composant la rémunération de l'heure indemnisée.
En revanche, la vacation horaire allouée aux conseillers prud'hommes siégeant en dehors des heures de travail en application du premier alinéa de l'article D. 1423-57 du C. trav. est exonérée d'impôt.
2. Remboursements de frais
Les remboursements de frais accordés aux conseillers prud'hommes en application de l'article D. 1423-64 du C. trav., au titre des frais de déplacement mentionnés au 6° de l'article R. 1423-51 du C. trav., ne sont pas retenus pour la détermination du revenu imposable du bénéficiaire lorsque celui-ci n'opte pas pour la prise en compte du montant réel de ses frais professionnels.