Vous êtes nuls en droit. Oh, je sais, par politesse, vous riez nerveusement d'un air pincé à mes blagues, mais en vrai, vous ne pigez pas un broc à ce que je raconte dans mes news.
Alors, pour respecter la tendance estivale, je vous propose une nouvelle rubrique, genre de cahier de vacances, pour vous aider à rattraper vos lacunes, même celle de Venise.
Et aujourd'hui, je voudrais vous expliquer la liberté d'expression, consacrée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et encadrée par la loi du 29 juillet 1881.
La liberté d'expression, cela signifie que j'ai le droit d'écrire par exemple que tous les joueurs de Second Life sont des cons.
Ah non attendez, sauf si ce sont des noirs, des jaunes ou des peaux-rouges. Ou des femmes. Ah oui aussi, des catholiques, des juifs ou des musulmans (article 32 alinéa 2 de la loi du 1881). Ou des homosexuels, ou des handicapés (article 32 alinéa 3 de la loi de 1881).
Voila, la liberté d'expression, c'est de pouvoir écrire que les hommes blancs hétérosexuels athées en bonne santé qui jouent à Second Life sont des cons.
ah non, attendez, ça pourrait être une injure d'employer le mot "con" (article 29 alinéa 2 de la loi de 1881).
Du coup, j'aurais meilleure mine de dire que les hommes blancs hétérosexuels athées en bonne santé qui jouent à Second Life sont des pigeons. Ah oui mais non, parce que, vous voyez, ça pourrait être diffamatoire de dire ça, parce que bon, ce n'est pas très honorable d'être un pigeon (article 32 alinéa 1er de la loi de 1881).
Pour m'en tirer, il faudrait que je puisse prouver que ce sont vraiment des pigeons, c'est ce qu'on appelle l'exception de vérité (article 35 de la loi de 1881). Or, pour être honnête, cela m'apparaît difficile de prouver une telle chose. Et qui suis-je d'ailleurs pour traiter de pigeons mes frères joueurs de Second Life, alors que, moi-même, je m'amuse comme un foufou à Duke Nukem Forever ? Les joueurs de Second Life ne méritent vraiment pas une telle méchanceté gratuite.
Non, à la limite, je peux dire que, tous les hommes blancs hétérosexuels athées en bonne santé qui jouent à certains MMORPG seraient bien inspirés d'essayer d'autres jeux plus récents.
Voilà, la liberté d'expression en France, c'est de penser "tous les joueurs de Second Life sont des cons" mais de n'avoir le droit de n'écrire que "les hommes blancs hétérosexuels athées en bonne santé qui jouent à certains MMORPG seraient bien inspirés d'essayer d'autres jeux plus récents".
PS: Pour les fayots blancs, hétérosexuels athées en bonne santé assis au premier rang qui veulent travailler un peu plus, voici les articles cités dans la news:
Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme: 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
Article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Article 29 de la loi de 1881:
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
Article 32 de la loi de 1881:
La diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article 35 de la loi de 1881:
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l'air, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 31.
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation ou au crédit.
La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :
a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;
b) (Abrogé)
c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ;
Les deux alinéas a et b qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 a 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur.
Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d'une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ou de tout autre secret professionnel s'ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires.
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