Bon, pour revêtir un peu de droit ces frileuses constatations.
Wobak, ta démarche est bonne. Le délit de contrefaçon n'est pas écarté du seul fait de l'absence de reproduction, il faut encore qu'il n'y ait pas de représentation, ni de diffusion (termes que la loi parfois confond, parfois distingue -- yeeha).
Ainsi, si la reproduction peut sembler incertaine dans le cas du streaming (bien que, comme le souligne Arka, le ministère public n'irait certainement pas chercher aussi loin, et ce serait à l'avocat du prévenu de batailler pour démontrer qu'il n'y a pas reproduction -- ferraillage d'autant moins évident que cette démonstration implique une interprétation clémente du mot fixation de la part des juges), il reste encore la diffusion pour remettre la tête du prévenu dedans.
Alors le streaming opère-t-il également une représentation, une diffusion (reprochable au spectateur, s'entend. La diffusion reprochable au responsable du serveur ne fait pas de doute -- cf. toutes les décision contre Youtube/dailymotion et consorts) ? Je n'en sais rien et la question mériterait un autre préliminaire technique.
A supposer qu'il y a effectivement diffusion du spectateur pour lui même, la recherche que nous avons faites sur les trois dernières pages est en effet inutile, le streaming constituant une contrefaçon de ce seul chef.
Enfin inutile... à déclarer le streaming légal. J'ai personnellement tiré quelques enseignements de ce forage technique.
Quoiqu'il en soit, cette diffusion du spectateur pour lui même n'est pas encore avérée, et pour en revenir à notre démarche initiale, et y jeter encore le trouble, je vous propose de lire avec moi (non je peux plus écrire simplement, c'est fini) le corps du texte de loi qui (mal)traite de ce point précis de la reproduction en matière de streaming :
Article L. 122-5 6° du cpi
"Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : (...)
6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire (...)".
Après ces deux pages de pinaille sur les mots fixation, transit, provisoire (pinailles qui ne sont pas infondées, je vous renvoie aux définitions de ces mots données, par exemple, par le dictionnaire de l'Académie Française), pleurez avec moi l'expression de "reproduction provisoire transitoire".
Pleurez également l'esprit taquin du législateur qui, littéralement, nous dit : "l'auteur ne peut pas interdire la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique (un peu comme...le streaming) ET qu'elle a pour unique objet de permettre sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire".
Oui, j'ai tout recopié, sauf la partie qui nous dit "l'utilisation licite de l'oeuvre", escamotable puisqu'il y a un "ou". La lecture littérale de ce texte semble donc interdire aux auteurs d'interdire le streaming, entre deux tiers, ce qui revient à "légaliser" le streaming.
D'ailleurs certains sites électroniques n'hésitent pas à affirmer que le streaming est une pratique légale, sur le fondement de ce seul texte.
Sauf qu'ils ne tiennent pas compte d'une éventuelle diffusion du spectateur pour lui même.
Et que la loi ne doit pas toujours être lue de manière littérale, ce qui compte, c'est la volonté du législateur. Qui en ces temps de police gouvernementale électronique tentaculaire ne laisse guère de place au doute.
GMB, veuille donc éclairer mon chemin de ta lanterne salvatrice si d'aventure je me suis mangé quelques murs sans le savoir, j'étais en mode no clipping.