Réponse à ta seconde question dans mon message précédent celui-ci
Quant à la première question, le projet de loi retouché par le sénat dit:
Art. L. 331-28. – La suspension de l'accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service. L'article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension.>>
Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnementau cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné.
sachant que l'article L. 121-84 du code de la consommation dispose que :
"Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification.
Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques s'accompagne d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles."
Moralitéuisque les éventuels frais de résiliations sont à la charge de l'abonné, cela signifie que tu dois pouvoir rompre, mais à tes frais. Après, on n'en sait pas plus: cela fera un nouveau cas de jurisprudence