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  1. #31
    Citation Envoyé par Tramb Voir le message
    Je crois qu'ils sont coutumiers du fait.

    ---------- Post ajouté à 12h50 ----------



    Je voulais juste rétablir la balance de ton post qui me semblait un brin manichéen.
    Mais il ne l'était point.
    Citation Envoyé par O.Boulon Voir le message
    Information de santé publique : On ne précommande jamais un jeu. On attend le test de CanardPC pour l'acheter.

  2. #32
    La saga Atlantis était la grande rivale de la saga Myst a cette époque (merde..ça ne nous rajeunit pas tout ça )

    Donc ce qui dérange la sesam/sacem (sa sonne pareil : pour moi ce sont des voleurs qui s'enrichisse sur le dos des autres ..de gros parasites quoi) c'est que cryo est rétribué directement l'artiste sans passé par eux ??

    Gerbant...
    quand ce n'est pas le prétexte du piratage c'est autre chose...
    Putain...si ces majors de merde pouvaient crouler ça serait le panard , car on repartirait surement sur des bases saines...
    Dernière modification par Montigny ; 28/09/2009 à 16h44.
    Ma chaîne youtube. Beaucoup de démos/prologues , quelques EA et quelques solutions de jeux.


  3. #33
    Rha Cryo et son dreams to reality, de bons souvenirs.

    Une signature vaut mieux que deux tu l'auras ... ou pas.

  4. #34
    En fait tout l'intérêt de cet arrêt est de savoir comment va-t-on désormais rémunérer les auteurs qui participent à la création d'un jeu.

    Pour certains, cela ne pose pas de difficultés suivant cet arrêt:
    - les compositeurs de la musique percevront les redevances de la SACEM ou autre société de gestion collective. Petit bémol pour eux: les développeurs de JV ne recourt qu'à des compositeurs non membres d'une société de gestion collective.
    - les auteurs du logiciel : au forfait

    Quid du scénariste et de l'auteur de la bible d'un JV ? On sait qu'en matière audiovisuelle, le scénariste et l'auteur de la bible percevront des redevances de la SACD et une rémunération proportionnelle du producteur. C'est comme ça et pas autrement nous dit le code de la propriété intellectuelle. Mais dans un JV ? Prenons l'exemple d'un Jeu de rôle. S'il est bien scénarisé, la contribution du scénariste pourrait être considérée comme une contribution essentielle du jeu et de ce fait, il devrait percevoir une rémunération proportionnelle calculée notamment sur le prix de vente hors taxes du jeu vidéo. En revanche, dans un jeu où l'aspect scénaristique est moindre, on pourrait considérer que sa contribution n'est pas essentielle (à comparaison du travail fourni par les programmeurs) et donc qu'il est complètement rémunéré par le versement d'une somme au forfait. Quant à l'auteur de la bible d'un jeu (définition du game play, de l'univers, personnages principaux, unités, que sais-je encore), il devrait pouvoir bénéficier d'une rémunération proportionnelle.
    La réalité n'est pas aussi simple mais cette jurisprudence risque de donner des idées à certains créateurs pour récupérer quelques kopeks supplémentaires.

    Le législateur décidera-t-il de donner un statut spécifique au JV de la même manière que le législateur l'a fait pour l'oeuvre audiovisuelle (oeuvre de collaboration)?

  5. #35
    Si j'ai bien suivi, la cour de cassation juge un jeu vidéo comme une oeuvre complexe. Un vrai casse-tête à venir, mais plutôt pertinent.
    Cependant, la notion d'oeuvre complexe n'existe pas dans le Code de la propriété intellectuelle.
    Je me demande donc ce qu'il va se passer : le législateur officialisera-t-il cette notion ? Ou bien cette notion floue va-t-elle permettre aux éditeurs de s'asseoir encore longtemps sur les droits d'auteur de leurs scénaristes, compositeurs, etc. ?
    Une telle pirouette juridique n'est-elle pas à même de provoquer un bouglou à sens giratoire inverse dont nous connaissons tous les effets désastreux ?

  6. #36
    le Jeu vidéo ne relève pas d'un statut unique, ce qui peut paraître dommage aux yeux de bien des acteurs de ce domaine. Il s'agit d'un agrégat de statuts juridiques différents (on parle d'une qualification juridique distributive)
    Grand Maite B, merci pour cet article !

    Petite question, et en Europe ?

    Si jamais la réponse est ils n'ont pas encore décidé

    Dans ce cas qu'en est-il en Allemagne ? Italie ? Belgique ? Espagne ? Etc....

  7. #37
    Ben, tu vas rire, je bosse justement dans le droit.
    .

    Non je ne rirai pas : promis

    Et les actions en responsabilité exercées à l'encontre du rédacteur d'acte, c'est tout de suite beaucoup moins passionnants que les problèmes multiples que ne va pas manquer de soulever cette décision.
    Faut toujours se remettre en question. Rien de plus excitant que des horizons nouveaux. Le droit est constamment en évolution.
    Et.... ça évite la routine ;
    Je préfère vivre en harmonie avec ma « dignité », pour employer un grand mot, et refuser le confort du compromis même pour l’argent, même pour la gloire.

  8. #38
    Ouais on respecte Cryo grâce à eux je pouvais jouer à Versailles au CDI quand j'avais 12 ans !

  9. #39
    Hello! Vu qu'on parle de mon taff (je suis compositeur), je vais répondre à plusieurs questions et remarques :
    - Pour Picq, le fait qu'il vende des CDs n'est pas spécialement étonnant. Il suffit que dans son contrat, il ait prévu de garder ses droits d'exploitation pour tout ce qui est vente sur CD. Et ses musiques pour Lost Eden et Atlantis sont superbes!!!
    - Cette question de complexité ne se pose que pour ce qui peut s'apparenter aux logiciels, vu qu'on parlait d'une exception de la loi (non obligation de verser une rémunération proportionnelle aux recettes). Les films ne sont donc pas concernés, puisqu'il est déjà prévu que la rémunération soit proportionnelle pour les films (un % des tickets de cinéma, ou des recettes des chaines est reversé à la SACEM qui redistribue aux compositeurs). Donc, non, cette histoire de complexité n'a pas à concerner tout plein de trucs. Mais les jeux, c'est déjà un domaine vaste.
    - effectivement, la règle change selon les pays. La France est le pays qui jusqu'à peu, protégeait le plus le droit d'auteur (meme si récemment, des propositions comme la licence globale étaient particulièrement anti-auteurs). Mais ce concept n'existe pas partout. Aux USA, il n'existe pas. Donc un compositeur peut y vendre une musique et n'avoir ensuite plus aucun droit dessus. En France, il ne vend que des droits d'exploitation (d'utilisation) et garde un droit moral (il a le droit d'ouvrir sa gueule si sa musique est utilisée pour un truc qu'il juge choquant).
    J'espère avoir répondu à plusieurs questions.

  10. #40
    Citation Envoyé par Rincewind Voir le message
    Hello! Vu qu'on parle de mon taff (je suis compositeur), je vais répondre à plusieurs questions et remarques :
    - Pour Picq, le fait qu'il vende des CDs n'est pas spécialement étonnant. Il suffit que dans son contrat, il ait prévu de garder ses droits d'exploitation pour tout ce qui est vente sur CD. Et ses musiques pour Lost Eden et Atlantis sont superbes!!!
    - Cette question de complexité ne se pose que pour ce qui peut s'apparenter aux logiciels, vu qu'on parlait d'une exception de la loi (non obligation de verser une rémunération proportionnelle aux recettes). Les films ne sont donc pas concernés, puisqu'il est déjà prévu que la rémunération soit proportionnelle pour les films (un % des tickets de cinéma, ou des recettes des chaines est reversé à la SACEM qui redistribue aux compositeurs). Donc, non, cette histoire de complexité n'a pas à concerner tout plein de trucs. Mais les jeux, c'est déjà un domaine vaste.
    - effectivement, la règle change selon les pays. La France est le pays qui jusqu'à peu, protégeait le plus le droit d'auteur (meme si récemment, des propositions comme la licence globale étaient particulièrement anti-auteurs). Mais ce concept n'existe pas partout. Aux USA, il n'existe pas. Donc un compositeur peut y vendre une musique et n'avoir ensuite plus aucun droit dessus. En France, il ne vend que des droits d'exploitation (d'utilisation) et garde un droit moral (il a le droit d'ouvrir sa gueule si sa musique est utilisée pour un truc qu'il juge choquant).
    J'espère avoir répondu à plusieurs questions.
    Très intéressant, merci de partager ton expérience. En revanche, les angoisses de la doctrine restent entières; la notion d'oeuvre complexe touche-t-elle que les jeux vidéo ? La Cour de cassation ne le dit pas, donc, pour certains, cela implique que son raisonnement pourrait être repris pour d'autres oeuvres de l'esprit. Et du coup le pb est plus large que la SACEM/SESAM. Le fait par exemple que le musicien de cinéma soit déjà concerné par la SACEM ne veut pas dire que le pb de l'oeuvre complexe ne se posera pas dans le milieu du cinéma. Cela ne veut pas dire l'inverse non plus, c'est ça qui est beau. Faut attendre pour voir si un jour la Cour de cassation reprendra son concept ou pas. Ou si le législateur intervient et avalise/interdit ce concept.

  11. #41
    Le législateur décidera-t-il de donner un statut spécifique au JV de la même manière que le législateur l'a fait pour l'oeuvre audiovisuelle (oeuvre de collaboration)?
    Vu les développements du JV et le nombre d'adeptes grandissant, il y sera peut être, sans doute même, amené mais gageons qu'auparavant nombre de jugements et arrêts interviendront.
    Je préfère vivre en harmonie avec ma « dignité », pour employer un grand mot, et refuser le confort du compromis même pour l’argent, même pour la gloire.

  12. #42
    Citation Envoyé par Grand_Maître_B Voir le message
    Très intéressant, merci de partager ton expérience. En revanche, les angoisses de la doctrine restent entières; la notion d'oeuvre complexe touche-t-elle que les jeux vidéo ? La Cour de cassation ne le dit pas, donc, pour certains, cela implique que son raisonnement pourrait être repris pour d'autres oeuvres de l'esprit. Et du coup le pb est plus large que la SACEM/SESAM. Le fait par exemple que le musicien de cinéma soit déjà concerné par la SACEM ne veut pas dire que le pb de l'oeuvre complexe ne se posera pas dans le milieu du cinéma. Cela ne veut pas dire l'inverse non plus, c'est ça qui est beau. Faut attendre pour voir si un jour la Cour de cassation reprendra son concept ou pas. Ou si le législateur intervient et avalise/interdit ce concept.

    Je ne suis absolument pas d'accord et je pense qu'il y a ici une erreur manifeste d'interprétation de la décision de la Cour de cassation. Je cite "Mais attendu qu'un jeu vidéo est une oeuvre complexe..." La cour cite expressément le jeu vidéo. Par ailleurs, l'oeuvre audiovisuelle est strictement régi par le CPI (Art L113-7) qui en fait une oeuvre de collaborationn avec un régime spécifique. Sont notamment coauteurs de cette oeuvre de collaboration, les compositeurs de la musique. La décision de la cour est intéressante mais il ne faudrait pas étendre sa portée au-delà de ce qu'elle vise.

  13. #43
    Citation Envoyé par shivu Voir le message
    Je ne suis absolument pas d'accord et je pense qu'il y a ici une erreur manifeste d'interprétation de la décision de la Cour de cassation. Je cite "Mais attendu qu'un jeu vidéo est une oeuvre complexe..." La cour cite expressément le jeu vidéo. Par ailleurs, l'oeuvre audiovisuelle est strictement régi par le CPI (Art L113-7) qui en fait une oeuvre de collaborationn avec un régime spécifique. Sont notamment coauteurs de cette oeuvre de collaboration, les compositeurs de la musique. La décision de la cour est intéressante mais il ne faudrait pas étendre sa portée au-delà de ce qu'elle vise.
    Non mais attends, je te relaye ce que pense la doctrine juridique de cet arrêt, le fait que tu sois pas d'accord, je le comprends bien, mais ça ne changera rien au fait que les juristes qui réfléchissent à la question s'interrogent sur la portée de cet arrêt. Et tu m'excuseras, mais ces gens ne commettent pas des erreurs manifestes d'interprétation comme tu le dis. Leur position se critique, c'est l'évidence, c'est pourquoi la doctrine est faite de courants, mais bon, les erreurs manifestes d'interprétation, non.

    Quant à l'attendu que tu cites, c'est justement celui qui prête à réfléchir. "Mais attendu que le jeu vidéo est une oeuvre complexe...."Cela ne veut pas automatiquement dire, contrairement à ce que tu penses, que seul le jeu vidéo est une oeuvre complexe. Cela veut dire seulement que le jeu vidéo est une oeuvre complexe. Partant, puisque la Cour de cassation a inventé cette notion d'oeuvre complexe pour le jeu vidéo, pourquoi ne le ferait-elle pas pour d'autres oeuvres alors ? La question reste entière.

  14. #44
    Citation Envoyé par Grand_Maître_B Voir le message
    Très intéressant, merci de partager ton expérience. En revanche, les angoisses de la doctrine restent entières; la notion d'oeuvre complexe touche-t-elle que les jeux vidéo ? La Cour de cassation ne le dit pas, donc, pour certains, cela implique que son raisonnement pourrait être repris pour d'autres oeuvres de l'esprit. Et du coup le pb est plus large que la SACEM/SESAM. Le fait par exemple que le musicien de cinéma soit déjà concerné par la SACEM ne veut pas dire que le pb de l'oeuvre complexe ne se posera pas dans le milieu du cinéma. Cela ne veut pas dire l'inverse non plus, c'est ça qui est beau. Faut attendre pour voir si un jour la Cour de cassation reprendra son concept ou pas. Ou si le législateur intervient et avalise/interdit ce concept.
    Citation Envoyé par Grand_Maître_B Voir le message
    Non mais attends, je te relaye ce que pense la doctrine juridique de cet arrêt, le fait que tu sois pas d'accord, je le comprends bien, mais ça ne changera rien au fait que les juristes qui réfléchissent à la question s'interrogent sur la portée de cet arrêt. Et tu m'excuseras, mais ces gens ne commettent pas des erreurs manifestes d'interprétation comme tu le dis. Leur position se critique, c'est l'évidence, c'est pourquoi la doctrine est faite de courants, mais bon, les erreurs manifestes d'interprétation, non.

    Quant à l'attendu que tu cites, c'est justement celui qui prête à réfléchir. "Mais attendu que le jeu vidéo est une oeuvre complexe...."Cela ne veut pas automatiquement dire, contrairement à ce que tu penses, que seul le jeu vidéo est une oeuvre complexe. Cela veut dire seulement que le jeu vidéo est une oeuvre complexe. Partant, puisque la Cour de cassation a inventé cette notion d'oeuvre complexe pour le jeu vidéo, pourquoi ne le ferait-elle pas pour d'autres oeuvres alors ? La question reste entière.

    Je comprends cette argumentation mais le jeu vidéo n'est pas une oeuvre nommément définie par le CPI. C'est la raison pour laquelle, sa qualification donne lieu à une jurisprudence qui a évolué depuis plusieurs années. Là est toute la différence avec une oeuvre audiovisuelle dont le régime est clairement défini. Je ne dis pas que seul le jeu vidéo est une oeuvre complexe, je dis que l'oeuvre audiovisuelle ne peut pas se voir appliquer cette décision de la cour de cassation alors que tu sembles en émettre l'hypothèse (je cite: "Le fait par exemple que le musicien de cinéma soit déjà concerné par la SACEM ne veut pas dire que le pb de l'oeuvre complexe ne se posera pas dans le milieu du cinéma."). L'oeuvre multimédia, le jeu vidéo sont des oeuvres complexes, l'oeuvre audiovisuelle est une oeuvre de collaboration. Ne mélangeons pas tout. Par ailleurs, quand je lis le commentaire publié dans la revue Communication-commerce électronique de sept 2009 (p. 31 et suivantes): La question que pose l'auteur en fin d'article est la suivante: "Est-elle (la décision) strictement limitée au seul jeu vidéo ou faut-il y voir une nouvelle règle de qualification applicable à toutes les oeuvres complexes?" Je ne connais pas toute la jurisprudence de la cour de cassation, mais à ma connaissance, a-t-elle jamais qualifiée l'oeuvre audiovisuelle d'oeuvre complexe (si oui, je veux bien lire la décision). Elle applique le CPI et la qualifie d'oeuvre de collaboration. Etant moi-même juriste, je lis également la doctrine et la lecture de l'article de M. Caron ne me donne pas à penser qu'il envisage l'application de la décision à l'oeuvre audiovisuelle. Mais j'admets tout à fait que dans l'hypothèse d'une oeuvre audiovisuelle intégrée dans une autre oeuvre, la décision de la cour de cassation pourrait s'appliquer, mais on est alors en présence d'une oeuvre dérivée et non pas d'une oeuvre audiovisuelle proprement dite. La cour de cassation peut appliquer cette jurisprudence à d'autres oeuvres complexes mais elle reste limitée par les dispositions législatives.

  15. #45
    Citation Envoyé par shivu Voir le message
    Je comprends cette argumentation mais le jeu vidéo n'est pas une oeuvre nommément définie par le CPI. C'est la raison pour laquelle, sa qualification donne lieu à une jurisprudence qui a évolué depuis plusieurs années. Là est toute la différence avec une oeuvre audiovisuelle dont le régime est clairement défini. Je ne dis pas que seul le jeu vidéo est une oeuvre complexe, je dis que l'oeuvre audiovisuelle ne peut pas se voir appliquer cette décision de la cour de cassation alors que tu sembles en émettre l'hypothèse (je cite: "Le fait par exemple que le musicien de cinéma soit déjà concerné par la SACEM ne veut pas dire que le pb de l'oeuvre complexe ne se posera pas dans le milieu du cinéma."). L'oeuvre multimédia, le jeu vidéo sont des oeuvres complexes, l'oeuvre audiovisuelle est une oeuvre de collaboration. Ne mélangeons pas tout. Par ailleurs, quand je lis le commentaire publié dans la revue Communication-commerce électronique de sept 2009 (p. 31 et suivantes): La question que pose l'auteur en fin d'article est la suivante: "Est-elle (la décision) strictement limitée au seul jeu vidéo ou faut-il y voir une nouvelle règle de qualification applicable à toutes les oeuvres complexes?" Je ne connais pas toute la jurisprudence de la cour de cassation, mais à ma connaissance, a-t-elle jamais qualifiée l'oeuvre audiovisuelle d'oeuvre complexe (si oui, je veux bien lire la décision). Elle applique le CPI et la qualifie d'oeuvre de collaboration. Etant moi-même juriste, je lis également la doctrine et la lecture de l'article de M. Caron ne me donne pas à penser qu'il envisage l'application de la décision à l'oeuvre audiovisuelle. Mais j'admets tout à fait que dans l'hypothèse d'une oeuvre audiovisuelle intégrée dans une autre oeuvre, la décision de la cour de cassation pourrait s'appliquer, mais on est alors en présence d'une oeuvre dérivée et non pas d'une oeuvre audiovisuelle proprement dite. La cour de cassation peut appliquer cette jurisprudence à d'autres oeuvres complexes mais elle reste limitée par les dispositions législatives.
    Alors, je me tue à le répéter, la notion d'oeuvre complexe vient d'être inventée, elle n'a donc pas été appliquée pour l'instant à quoi que ce soit d'autre que les jeux vidéo, c'est bien ça la question.

    Autre chose, la Cour de cassation créant un concept, il est légitime de s'interroger, et là je m'arrête deux secondes pour que ce soit bien clair, il s'agit d'une interrogation, je n'ai jamais dit que c'était certain que la contamination de cet arrêt s'étendrait à toutes les oeuvres, donc, calmos, ok, il est légitime de s'interroger, disais-je sur les conséquences d'une création intellectuelle qui sort complètement du Code de la propriété intellectuelle.

    Dans tous les domaines du droit, le cimetière Portalis est jonché de petits malins qui juraient, à tort, sur tous les dieux qu'il était impossible que la Cour de cassation fasse telle ou telle chose, au motif que ce serait contra legem.

    Donc, ici, on s'interroge. La Cour de cassation crée une catégorie juridique qui n'existait pas jusqu'alors. C'est relativement dangereux car on ne sait pas jusqu'où elle pourra aller avec ce concept. Voilà tout.

    Sinon, un petit rajout au sujet de l'article de Caron. Ce dernier s'interroge en effet comme suit: "il faut néanmoins s'interroger sur la portée de cet arrêt important (et voulu comme tel puisqu'il est destiné à la diffusion maximale). Cette méthode de qualification est-elle désormais applicable à toutes les oeuvres complexes, au-delà des jeux vidéo ? Rien ne permet de l'affirmer, mais il ne faut pas, pour autant, exclure une éventuelle contagion de la solution. "

    Seulement prend le soin aussi de regarder plus haut lorsqu'il dit: "la Cour de cassation prend bien soin de souligner que le jeu vidéo est une « oeuvre complexe », autrement dit une création au sein de laquelle coexistent différents genres d'oeuvres. "

    Donc, son interrogation est en réalité : [...] Cette méthode de qualification est-elle désormais applicable à toute création au sein de laquelle coexistent différents genres d'oeuvres, au-delà des jeux vidéo ? [...]

    Donc oui, on s'interroge jusqu'où la notion d'oeuvre complexe, à savoir la notion de création au sein de laquelle coexistent différents genres d'oeuvres, peut s'étendre.
    Dernière modification par Grand_Maître_B ; 29/09/2009 à 12h36.

  16. #46
    Bon c'est bien joli tout ca, mais j'ai quand même du mal à saisir en quoi un jeu pourrait être considéré autrement que les oeuvres cinématographiques.

    La ligne de défense de cryo etait mauvaise : le 'logiciel' n'est clairement pas la nature du jeu vidéo (d'ailleurs un paquet de jeu vidéo se basent sur des composants logiciels style moteur graphique externe et soumis à la réglementation qui leur est propre), de même qu'une oeuvre de cinéma n'est pas le modéle de caméra utilisé.

    Mais alors, pourquoi vouloir créer un statut à part ? Ca me semble plus dangeureux qu'autre chose au final pour l'industrie du jeu vidéo.

  17. #47
    Exact, d'où l'angoisse de la doctrine. La Cour aurait pu décider qu'un jeu est comme un film en effet, et doit répondre au même statut, mais elle a préféré imaginer la notion d'oeuvre complexe. Cela permet de résoudre le problème immédiat de la déclaration de créances de la SESAM, mais ça laisse planer pas mal d'incertitudes. On en saura plus à l'occasion d'une autre jurisprudence, mais ça peut prendre des années !! En tous les cas, pour l'instant, il faut considérer qu'un jeu vidéo est un agrégat d'oeuvres dont chacune répond à ses propres règles.

  18. #48
    Citation Envoyé par ese-aSH Voir le message
    La ligne de défense de cryo etait mauvaise : le 'logiciel' n'est clairement pas la nature du jeu vidéo (d'ailleurs un paquet de jeu vidéo se basent sur des composants logiciels style moteur graphique externe et soumis à la réglementation qui leur est propre), de même qu'une oeuvre de cinéma n'est pas le modéle de caméra utilisé.
    "Clairement"?
    Ton analogie entre le logiciel et la caméra est absolument fausse. A la limite les outils qui permettent de développer le logiciel.
    Le jeu *est* le logiciel, après tout techniquement c'est un programme plus ou moins comme n'importe quel autre. Un sprite dans un jeu, c'est pareil que l'image de Clippy dans Word.
    De même que l'oeuvre de cinéma *est* la séquence d'images sur la pellicule (plus la bande son ).
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  19. #49
    Je crois qu'il faut distinguer régime et nature des œuvres protégeables. (Cf. Art. L. 112-2 CPI pour la nature, L. 113-2 et suiv. Pour les régimes)

    La Cour de cassation nous dit que la nature du Jeu vidéo est d'être une œuvre complexe, et qu'en conséquence le régime applicable n'est pas uniforme, mais pioche dans les différents régimes déjà existants : "de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature".

    Elle ne crée pas de nouveau régime, mais se borne à renvoyer à ceux déjà existants.

    C'est pour ma part une décision conservatrice qui ne menace pas l'état du droit concernant les œuvres audiovisuelles, pour qui natures et régimes sont -avec succès- spécifiquement et légalement définis.


    @Tramb

    Le Jeu vidéo "est" un logiciel, mais pas seulement.

    Juridiquement cela a beaucoup de conséquences. La notion d'œuvre protégeable est beaucoup plus large que le simple support qui l'abrite. C'est pour ça qu'on parle de propriété intellectuelle. Les auteurs de ces œuvres ont une panoplie de droits supérieure à ceux des simples "propriétaires" classiques. Droit d'interdire la reproduction, la représentation, droit au respect de leur oeuvre, droit de voir leur nom cité, droit de divulgation de leur oeuvre...

    Bref, l'intérêt de ce droit de la propriété intellectuelle est de protéger les titulaires de ces droits à hauteur de leurs prérogatives. C'est à dire les auteurs. Mais encore faut-il identifier correctement qui sont les auteurs d'un Jeu vidéo. Et ce n'est pas prévu par le code. Si le Jeu vidéo n'était juridiquement qu'un logiciel, alors les auteurs ne seraient uniquement que les programmeurs. Mais quid des graphistes, musiciens, acteurs, doubleurs, scénaristes, producteurs, réalisateurs...?

    Si juridiquement, le Jeu vidéo "était" un logiciel, il n'y aurait aucune difficulté puisque le régime y applicable est clairement défini par le code. Mais le Jeu vidéo n'est pas juridiquement considéré comme un simple logiciel, il déborde la définition légale du logiciel (notamment en raison de présence de bande son / contenu cinématographique comme l'indique très clairement GMB en rappelant la décision d'une Cour d'appel en ce sens). La question de savoir quel est le régime légal applicable s'est posée, et la Cour de cassation a répondu : appliquer distributivement les régimes du droit d'auteur existants en fonctions de chacune des composantes du Jeu vidéo.

    En somme, la Cour de cassation refuse de créer un statut unique ou nouveau pour le Jeu vidéo, mais indique néanmoins qu'il convient de lui appliquer "un peu tous les statuts".


    Pour te répondre beaucoup plus directement : l'œuvre cinématographique n'est pas uniquement la séquence d'image + bande son, car il manque toute la dimension intellectuelle juridiquement attachée à une "œuvre". Et d'ailleurs comme tu le soulignes toi même : le Jeu "est" aussi la bande son... (c'était bien le problème de l'espèce)
    Dernière modification par Yank31 ; 30/09/2009 à 14h55.

  20. #50
    Je ne répondai pas d'un point de vue juridique mais d'un point de vue purement technique
    Le "clairement" me paraissait un peu péremptoire.

    Le fait que le jeu comprenne aussi la bande son ne pose aucun problème d'interprétation technique, les datas et le code sont indifférenciables de façon formelle, d'où mon exemple de clippy dans word.
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  21. #51
    Oui c'est vicieux le droit, c'est pour ça qu'il faut faire de looooooongues études

  22. #52
    @trank : ben si c'est clair. Un jeu n'est pas qu'une succession de ligne de codes (ca dépend des jeux certes) puisqu'il y a un paquet de créations au sens artistique du terme dedans.
    Si pour toi un morceau de musique, une vidéo (d'intro ou de cinématique in game), de la modélisation graphique, un scénario, des dialogues etc... Sont des éléments logiciels, je pense que c'est toi qui te trompe. Tu peux essayer de jouer sur les mots, mais un logiciel, d'après sa définition c'est :
    En informatique, un logiciel est un ensemble d'informations relatives à des traitements effectués automatiquement par un appareil informatique. Y sont inclus les instructions de traitement, regroupées sous forme de programmes, des données et de la documentation
    Je bosse chez un éditeur (de logiciels, pas de jeu) et je t'assure que chez nous la part de création artistique se résume à dessiner les icônes.


    Edit : quand on a ton exemple de clippy dans word, si on en vient à considérer les jeux comme des 'oeuvres complexes' alors le mec qui l'as dessiné serait en mesure de faire valoir ses droits AMHA.

  23. #53
    Pour compliquer le questionnement: qu'est-ce qu'un script dans un jeu? Du code ou de la donnée?
    Est-ce qu'un heightfield est une création artistique?
    C'est en tout cas une image utilisée dans le jeu pour créer le relief par exemple.

    Donc non c'est pas clair sorry.
    De plus en quoi le code en question n'est pas une création au sens artistique du terme, c'est encore un autre débat

    Edit: En plus dans ta définition que j'avais lue de travers, les données et la doc sont incluses dans le logiciel. Qu'est-ce qu'une texture ou un son sinon des données?
    Dernière modification par Tramb ; 30/09/2009 à 15h35.
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  24. #54
    Citation Envoyé par Tramb Voir le message
    Pour compliquer le questionnement: qu'est-ce qu'un script dans un jeu? Du code ou de la donnée?
    Est-ce qu'un heightfield est une création artistique?
    C'est en tout cas une image utilisée dans le jeu pour créer le relief par exemple.

    Donc non c'est pas clair sorry.
    De plus en quoi le code en question n'est pas une création au sens artistique du terme, c'est encore un autre débat
    Disons qu'il y a un sens au distinguo qui s'établit entre création technique et création artistique. Je suppose que quelquepart aux origines on doit retomber sur l'aspect 'immatériel' d'une création (qui peut être transposée) face a l'aspect matériel d'une création technique.
    Les créations techniques (exemple : les bouts de codes) ont aussi un mode de protection à travers les brevets. Et les développeurs, dans leur immense majorité -en france au moins, signent des contrats dans lesquels il est écrit noir sur blanc que l'ensemble de leur créations devient la propriété de l'entreprise qui les emploi à la seconde même ou ils l'écrivent. De fait les droits associés au code sont du ressort de l'entreprise, pas du développeur.

    Le débat art/technique est un faux débat, si ton code peut prétendre au statut d'oeuvre numérique, c'est de l'art, sinon non. Un moteur réseau pour jouer en ligne n'as rien d'artistique et je doute que tu puisses en convaincre quiconque. En revanche une vidéo en image de synthèse, ou un jeu vidéo peuvent prétendre a ce statut.

    Et puis j'ai l'impression que tu te méprend sur ce que j'ai dit : j'ai juste dit qu'il me paraissait dangeureux que le jeu vidéo se voit attribué un statut d'oeuvre spécial.

  25. #55
    Pour apporter un peu d'eau à votre moulin : juridiquement, la distinction art/technique a son intérêt.

    On parlera plutôt d' "œuvre de l'esprit" que d'art en droit. L'art est une œuvre de l'esprit, mais une œuvre de l'esprit n'est pas forcément de l'art. Pourquoi? Parce que la notion d'œuvre de l'esprit est un instrument technique au service des juristes pour appliquer le droit. Et la volonté du législateur, incité par la doctrine, est de dépassionner les débats en ne se posant pas comme juge de la qualité artistique, ce qui serait le cas si l'on ne devait accorder une protection uniquement à ce qui est "artistique", et la refuser à ce qui ne l'est pas.

    La notion juridique correcte est donc "œuvre de l'esprit", étant précisé que le code de propriété intellectuelle ne donne pas de définition précise de ce qu'est une œuvre de l'esprit (c'est beau le droit).

    Toutefois il dit, à l'article L. 112-1 :

    "Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination."

    Néanmoins le droit applicable en France n'est pas uniquement celui qui se trouve dans les codes. Les jurisprudences, les courants doctrinaux majoritaires, les adages, les principes généraux sont aussi applicables : cet ensemble forme le droit positif.

    En droit positif, il est considéré qu'une œuvre de l'esprit doit être originale. Par originale, on entend notamment que l'œuvre doit laisser transparaître la personnalité de son auteur. Si tel est le cas, alors l'œuvre quel que soit son genre, sa forme d'expression (il faut l'avoir exprimée : une seule idée n'est pas protégeable), sa destination ou son mérite sera automatiquement protégée par le droit d'auteur.

    Concernant les logiciels, à défaut de définition légale, c'est un arrêt de la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière (formation spéciale signifiant une décision sur un point controversé et en tout état de cause de grande importance) qui a apportée cette définition : "l'originalité d'un logiciel consiste dans un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante".

    Tenez après je copie-colle la suite de ce qu'à pu dégager le droit positif : (Source)

    • Les éléments du logiciel non protégés par le droit d'auteur

    - les fonctionnalités ;
    - les algorithmes ;
    - les interfaces ;
    - les langages de programmation.

    Tous ces éléments sont en effet considérés comme des éléments informatiques à l'origine de la conception du logiciel ne présentant pas en tant que tels une forme définie. Ils appartiennent au domaine de l'idée.

    - la documentation d'utilisation du logiciel sur papier (protégée par le droit d’auteur traditionnel, en tant qu’œuvre distincte du logiciel)

    • Les éléments protégés par le droit d'auteur

    - l'architecture des programmes ;
    - le code source ;
    - le code objet (résultat de la compilation du code source) ;
    - les différentes versions ;
    - les écrans et modalités d'interactivité s'ils sont originaux ;
    - le matériel de conception préparatoire (Art. L.122-2 du CPI) : les ébauches, les maquettes, les dossiers d'analyses fonctionnelles, la documentation de conception intégrée au logiciel, les prototypes.


    Concernant les brevets, la question est complexe... Je cite :

    Les conditions essentielles de la brevetabilité sont l'existence d'une invention nouvelle, qui soit réellement inventive et susceptible d'application industrielle (condition de l'"effet technique"). En pratique, pour être brevetée, l'invention doit être décrite de façon suffisamment claire et complète pour qu'un "homme de métier puisse réaliser l'objet de la revendication par de simples tâches d'exécution".

    La brevetabilité des logiciels et inventions connexes est actuellement déterminée principalement par l'article 52, paragraphes (2) (c) et (3) de la CBE, selon lequel les programmes d'ordinateur "en tant que tels" ne peuvent pas être brevetés. En effet, procédé intellectuel, le logiciel ne constitue pas une invention parce que l'algorithme en tant que méthode mathématique n'a pas d'effet technique ; or, cet effet est une condition sine qua non de l'invention. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la CBE en 1978, plus de 30.000 brevets en rapport avec des logiciels ont été accordés et une jurisprudence considérable a été constituée sur le sujet par les chambres de recours de l'Office européen des brevets et les tribunaux des États membres. La majorité de ces "brevets logiciels" concerne actuellement le traitement de données numériques, la reconnaissance de données, la représentation et le traitement de l'information. (la suite...)
    Dernière modification par Yank31 ; 30/09/2009 à 16h58.

  26. #56
    Citation Envoyé par ese-aSH Voir le message
    Disons qu'il y a un sens au distinguo qui s'établit entre création technique et création artistique. Je suppose que quelquepart aux origines on doit retomber sur l'aspect 'immatériel' d'une création (qui peut être transposée) face a l'aspect matériel d'une création technique.
    Donc si j'ai bien compris, c'est un distinguo qui est aux mains du juge (qui n'entrave rien aux subtilités techniques).
    C'était mon point en fait : impossible de donner une définition formelle dans dans un jeu de ce qui est logiciel et ce qui ne l'est pas. Après je sais que les juristes n'aiment pas trop les définitions formelles

    Citation Envoyé par ese-aSH Voir le message
    Les créations techniques (exemple : les bouts de codes) ont aussi un mode de protection à travers les brevets. Et les développeurs, dans leur immense majorité -en france au moins, signent des contrats dans lesquels il est écrit noir sur blanc que l'ensemble de leur créations devient la propriété de l'entreprise qui les emploi à la seconde même ou ils l'écrivent. De fait les droits associés au code sont du ressort de l'entreprise, pas du développeur.
    Absolument. Tout comme les graphistes, GD et autres.
    Seuls les compositeurs ont un statut différent via la SACEM (effet pervers, il y a de moins en moins de français à qui on propose de composer des musiques de jeu).

    Citation Envoyé par ese-aSH Voir le message
    Le débat art/technique est un faux débat, si ton code peut prétendre au statut d'oeuvre numérique, c'est de l'art, sinon non. Un moteur réseau pour jouer en ligne n'as rien d'artistique et je doute que tu puisses en convaincre quiconque. En revanche une vidéo en image de synthèse, ou un jeu vidéo peuvent prétendre a ce statut.
    Je ne doute pas que le jeu peut prétendre à ce statut d'oeuvre numérique, je m'interrogeais juste sur la pertinence de la notion de logiciel/pas logiciel.
    Sleeping all day, sitting up all night
    Poncing fags that's all right
    We're on the dole and we're proud of it
    We're ready for 5 More Years

  27. #57
    Ah tiens, je l'avais pas vu ce topic, occupé que j'étais à installer ma nouvelle bécane...

    J'ai suivi la jurisprudence en la matière d'assez près, et après avoir pas mal râlé sur la décision Cryo, je trouve qu'elle est au final assez équilibrée, même si on aura toujours cette difficulté à séparer le logiciel du non logiciel.

    Ca fait belle lurette qu'on ne pose plus les oeuvres de l'esprit sur un noyau logiciel mais qu'on à affaire à un tout bien imbriqué. D'où la difficulté d'appliquer un régime différent à la couche logicielle et au reste du jeu vidéo, la partie "qui ne se résume pas au logiciel qui permet son exécution".

    Et déjà on rigole pas mal avec les aspects juridiques, mais il faut ajouter la prise en compte comptable et fiscale de tout ce bordel : comment j'immobiliser tout ça, est-ce que je peux déduire le tout où une partie en fonction des crédits d'impôts associés aux logiciels etc.

    Par contre je pense que la dernière chose à faire est de légiférer la-dessus, qu'on laisse le juge se dépatouiller encore un peu, il est probablement sur la bonne voie même si les rares décisions en la matière sont peu explicites.

    Me Peanuts

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