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Discussion: Les canards et la loi

  1. #541
    Mais didonc mon pti Jolav' tu va arrêter de flooder le topic à GMB

  2. #542
    Citation Envoyé par FanDeBouvard Voir le message
    J'ai une petite question qui me taraude depuis un moment.
    Les magasins de fringues ou de sous-vêtement féminin ont-ils le droit d'engager uniquement du personnelle féminin ? (l'annonce indiquant "cherche vendeuse").
    De même un bar a-t-il le droit d'afficher "recherche personnels féminins" ?
    C'est pas de la discrimination à l'embauche ?
    Citation Envoyé par FanDeBouvard Voir le message
    Non mais je veux pas me faire embaucher .
    D'ailleurs on peut laisser tomber la lingerie, j'ai vu le même genre d'annonce dans un magasin de fringue "classique" et le truc du bar c'est carrément suspect.
    Les questions de discrimination sont complexes, mais ma réponse vaut pour les ventes de sous vêtements féminins, les bars, les ventes de costards pour homme etc...: Voilà les bases légales:

    Article L1142-1 du Code du travail



    Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :

    1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;

    2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;

    3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.



    Article L1142-2
    Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée, les interdictions prévues à l'article L. 1142-1 ne sont pas applicables.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement.


    L'article 225-3 du code pénal dit essentiellement la même chose, à savoir que peut être admises les "discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparence physique, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée".




    Article R1142-1

    Les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants :
    1° Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ;
    2° Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ;
    3° Modèles masculins et féminins.



    Moralité: hormis les 3 cas ci-dessus, pour lesquels il est reconnu par la loi que l'appartenance au sexe XX ou XY est une condition déterminantes, on peut discriminer à l'embauche (cad choisir uniquement des hommes ou des femmes) que s'il s'agit d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.

    C'est une définition générale et il appartient donc au juge de dire, dans chaque cas particulier, si le fait de ne vouloir recruter que des femmes ou que des hommes est une exigence professionnelle essentielle etc...

    Par exemple, dans une jurisprudence célèbre des années 80, la discrimination à raison du sexe a été écartée dans un cas où le directeur d'un centre de recherches avait réservé aux hommes des postes de technicien de laboratoire, car les postes en question nécessitaient le port de charges assez lourdes.

    Sachez cependant que nous avons en France la HALDE, qui est une haute autorité pour la lutte contre les discriminations. Cette dernière a rendu un avis le 26 janvier 2009 car elle avait été saisie par le directeur de l'ANPE au sujet d'une offre d'emploi pour des vendeuses à domicile de lingerie féminine et d'objets érotiques. Seules des femmes pouvaient donc être recrutées.

    La HALDE nous dit:

    "En l’état actuel et faute d’indications précises quant aux activités professionnelles, susceptibles d’être exclues de l’application du principe d’égalité de traitement fondé sur le sexe, la haute autorité considère que les activités professionnelles expressément visées par la liste prévue par décret à l’article R. 1142-1 du code du travail demeurent les seules activités professionnelles pour lesquelles une dérogation au principe de non discrimination à raison du sexe est possible.
    52. Aussi, la haute autorité constate que l’activité de vendeuse en lingerie ne figurant pas dans liste des activités visées à l’article R. 1142-1 du code du travail, le fait d’être une femme ne peut constituer une condition déterminante pour exercer cette activité.
    53. La haute autorité, tenant compte des interrogations que suscite la formulation générale de l’article L. 1142-2 du code du travail, recommande au gouvernement de préciser la portée de cette dérogation."


    (Son avis complet, qui fait un point très exhaustif de la législation européenne et française peut être téléchargé ici).

    Moralité: selon la HALDE, on ne peut pas interdire à un homme de travailler dans un magasin qui vend de la lingerie féminime, car cette profession n'est pas cité dans l'article R. 1142-1 du Code du travail et que l'exception générale prévue au L. 1142-2 n'est pas valable car pas assez explicite.

    Et en général, ce que dit la HALDE, les Tribunaux l'écoutent.


    Citation Envoyé par Pinkipou Voir le message
    J'ai une question du même genre que le fanboy de boulevard, mais en moins cochon :
    est-ce que les coiffeurs ont le droit de facturer différement une prestation équivalente, selon que son client soit un client ou une cliente ?

    Merzi d'avanze, mon bon Maître.
    Toi, ta question est différente, car c'est ici un prestataire de service qui s'adresse à sa clientèle (et pas un employeur vis à vis de ses salariés ou candidats à un poste).

    Le problème est différent. On a l'article 225-1 du Code pénal qui nous dit:
    "Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

    Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.".


    Donc, si tu veux facturer plus cher une femme sans autre raison que parce que c'est une femme, c'est pénalement répréhensible. Après, le coiffeur dira toujours que c'est en raison de ce que le travail est plus important pour une femme, de ce que le matériel du salon pour les femmes coûte très cher et qu'il amortit le prix sur l'ensemble des clientes ...

  3. #543
    Merci beaucoup GMB. Un éclaircissement qui m'éclaire bien
    Et bravo au passage pour ton article dans le dernier canard, on lit temps de conneries sur le net à propos des abandonwares et Cie, ça fait du bien de remettre tout à plat de temps en temps.

  4. #544
    Ben, les coiffeurs sont quand même de mauvaise foi, cas vécu.
    Une des rares fois où j’y suis allé, avec les cheveux longs, on m’a fait payer un tarif femme plus cher, alors que les femmes aux cheveux courts paient le plein tarif.
    une balle, un imp (Newstuff #491, Edge, Duke it out in Doom, John Romero, DoomeD again)
    Canard zizique : q 4, c, d, c, g, n , t-s, l, d, s, r, t, d, s, c, jv, c, g, b, p, b, m, c, 8 b, a, a-g, b, BOF, BOJV, c, c, c, c, e, e 80, e b, é, e, f, f, f, h r, i, J, j, m-u, m, m s, n, o, p, p-r, p, r, r r, r, r p, s, s d, t, t
    Canard lecture

  5. #545
    Citation Envoyé par FanDeBouvard Voir le message
    Merci beaucoup GMB. Un éclaircissement qui m'éclaire bien
    Et bravo au passage pour ton article dans le dernier canard, on lit temps de conneries sur le net à propos des abandonwares et Cie, ça fait du bien de remettre tout à plat de temps en temps.
    Merci

    Citation Envoyé par ducon Voir le message
    Ben, les coiffeurs sont quand même de mauvaise foi, cas vécu.
    Une des rares fois où j’y suis allé, avec les cheveux longs, on m’a fait payer un tarif femme plus cher, alors que les femmes aux cheveux courts paient le plein tarif.
    Oui, mais dans ton cas, c'est qu'il y a plus de travail que pour un homme aux cheveux courts tandis que dans celui de la femme aux cheveux courts, elle paye pour le matos dédié aux femmes, même si elle ne l'utilise pas. Après, je dis pas que c'est bien, ni que c'est légal d'ailleurs. A ma connaissance, aucun coiffeur n'a été jugé sur ce point, mais ça pourrait faire jurisprudence.

  6. #546
    Citation Envoyé par Jolaventur Voir le message
    Tu voulais une permanente à l'oeil en disant que c'est pour ta femme mon chou?
    Non, simple question de principe. Moi je suis en pleine chimio donc no need.

    Citation Envoyé par ducon Voir le message
    Ben, les coiffeurs sont quand même de mauvaise foi, cas vécu.
    C'est bien pour ça que j'ai plaqué ma vieille coiffeuse pour une belle tondeuse.

    Citation Envoyé par Grand_Maître_B Voir le message
    A ma connaissance, aucun coiffeur n'a été jugé sur ce point, mais ça pourrait faire jurisprudence.
    Hum... j'ai plutôt la HALDE qui me démange, là.
    Sinon j'aime beaucoup ce que vous faites sur papier aussi.
    A big up for Big Master B !

  7. #547
    Bonjour bonjour,

    Petite question concernant le dernier CPC sur les abandonware(s):

    Existe-t-il donc une façon légale de jouer à mon super jeu Day of The tentacle que j'ai encore dans un placard en floppy 3,5" tout poussiéreux, autrement qu'en trouvant un lecteur de disquette, en installant une VMWare avec un win98 et en faisant tourner le tout comme ça ?

    Merci pour toute info !

  8. #548
    En trouver une version sur Steam ou en CD.
    De rien.
    une balle, un imp (Newstuff #491, Edge, Duke it out in Doom, John Romero, DoomeD again)
    Canard zizique : q 4, c, d, c, g, n , t-s, l, d, s, r, t, d, s, c, jv, c, g, b, p, b, m, c, 8 b, a, a-g, b, BOF, BOJV, c, c, c, c, e, e 80, e b, é, e, f, f, f, h r, i, J, j, m-u, m, m s, n, o, p, p-r, p, r, r r, r, r p, s, s d, t, t
    Canard lecture

  9. #549
    Et donc de repayer quelque chose que je possède déjà ?

    Bof.

    Edit : tu l'as vu où Day of the Tentacle (pour l'exemple) sur Steam ?

  10. #550
    Eh oui.
    Aucune idée, c’était un exemple.
    une balle, un imp (Newstuff #491, Edge, Duke it out in Doom, John Romero, DoomeD again)
    Canard zizique : q 4, c, d, c, g, n , t-s, l, d, s, r, t, d, s, c, jv, c, g, b, p, b, m, c, 8 b, a, a-g, b, BOF, BOJV, c, c, c, c, e, e 80, e b, é, e, f, f, f, h r, i, J, j, m-u, m, m s, n, o, p, p-r, p, r, r r, r, r p, s, s d, t, t
    Canard lecture

  11. #551
    Citation Envoyé par ducon Voir le message
    Eh oui.
    Aucune idée, c’était un exemple.
    Je repose ma question :
    Dans le cas où il n'existe ni sur Steam ni en CD, existe-t-il donc une façon légale de jouer à mon super jeu Day of The tentacle que j'ai encore dans un placard en floppy 3,5" tout poussiéreux, autrement qu'en trouvant un lecteur de disquette, en installant une VMWare avec un win98 et en faisant tourner le tout comme ça ?

  12. #552
    Wobak, ScummVM est légal et te permet de jouer avec ta version disquettes légale. Faut juste que tu trouve le moyen de connecter un lecteur et copier une fois pour toute tes fichiers sur le DD.

  13. #553
    Citation Envoyé par XWolverine Voir le message
    Wobak, ScummVM est légal et te permet de jouer avec ta version disquettes légale. Faut juste que tu trouve le moyen de connecter un lecteur et copier une fois pour toute tes fichiers sur le DD.
    Je disais dans l'article:


    En revanche, vous pouvez faire tout seul votre ROM dans votre petit coin,
    en copiant la disquette Amiga que vous aviez achetée sur votre pc, ça fait
    partie de l'exception de copie privée, et tant que vous l’utilisez exclusivement
    pour vous, ça ne devrait pas poser de problème (quoique se pose la question
    de savoir si faire d’une disquette une ROM utilisable sur un ordinateur
    s’analyse en «
    une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est
    nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel »)

    M’enfin, par hypothèse, personne ne saura ce que vous faites seul chez vous,
    et, grand Dieu, c’est bien heureux.

    Donc, si ScummVM te permet d'utiliser ta disquette, ou plutôt son contenu,
    sur un ordinateur contemporain, ça colle.

  14. #554
    Citation Envoyé par Jolaventur Voir le message
    Cher GMB, je voudrais prouver à mon beau père avocat de profession que pour la loi Hadopi, nous sommes présumer coupables.
    Pourriez-vous me donner une source relativement officielle qui cite ce passage et le contenu de la loi pour appuyer mes dires.
    A toi maintenant. Et je m'adresse aussi à ceux qui considèrent que les contraventions routières impliquent une violation de la présomption d'innocence.

    Mais ce n'est pas pareil. Pourquoi ? Parce que:

    La contravention est établie par un agent assermenté, or, l'article 537 du Code de procédure pénale nous dit que la preuve contraire des énonciations contenues dans les procès-verbaux peut être rapportée par écrit ou par témoin.

    En outre, selon l'article 23 du Code de la route, les infractions routières sont de la compétence de l'ordre judiciaire, devant lesquelles le respect de la présomption d'innocence et des droits de la défense constituent des principes absolus.

    Enfin, le prévenu dispose de la faculté de faire examiner sa cause par un second degré de juridiction.

    Or, HADOPI, ce n'est pas ça. Enfin, on ne sait pas vraiment, hein, faudrait attendre d'avoir un texte définitif pour se prononcer, mais bon.

    Pour faire simple, la preuve contraire ne pourra pas être rapportée par écrit ou par témoin, mais que si on a mis le mouchard du gouvernement dans l'ordinateur.

    En outre, si la saisine du juge judiciaire est autorisée pour contester la sanction (mais à quoi ça sert si on n'a pas mis le mouchard du gouvernement, mystère) elle n'est pas suspensive. C'est à dire que l'on te coupe l'abonnement, tu saisis la justice mais le temps que ton dossier soit analysé, tu es quand même suspendu. Si le Tribunal met un an pour analyser ton cas et décider que, finalement, il ne fallait pas te condamner, ben c'est trop tard.

    Enfin, la présomption d'innocence est violée car l'adresse ip n'est absolument pas l'équivalent d'une plaque minéralogique. Mais alors, absolument pas de chez absolument pas. Du coup, le fait que ton adresse ip soit topée par HADOPI ne devrait certainement pas déclencher une sanction automatique. Et encore moins une sanction automatique qu'un recours ne suspend pas.

    En gros donc, Pour HADOPI: sur la base d'une info peu fiable (l'adresse ip), on a une sanction automatique qu'une contestation judiciaire ne suspend pas, et que de toutes les façons, on ne peut combattre que si on a installé un mouchard gouvernemental.

    Alors que pour les contraventions routières: sur la base d'une info assez fiable (la plaque minéralogique) on a une sanction que l'on peut combattre conformément à notre droit classique, c'est à dire par le moyen de témoignage ou par écrit. Sans compter que la saisine du juge judiciaire peut être suspensive si on fait un référé suspension (cad que si tu as une sanction de retrait de permis, et que tu as saisi le juge en annulation + en référé suspension et que c'est accepté, tu gardes ton permis tant qu'une décision définitive n'est pas prononcée. En outre, s'il s'agit simplement d'une décision de retrait de quelques points, tu peux contester tranquillou cette décision puisque tu conserves ton permis, tu n'es donc pas embetté par l'éventuelle lenteur du tribunal. Tout ça n'existe pas, en l'état, pour HADOPI). Mais à nouveau, c'est difficile d'en dire plus, car le texte définitif, ben personne ne le connaît en fait...

    Si ton beau-père, que tu salueras d'ailleurs bien confraternellement de ma part, veut plus d'éclaircissements, pourquoi ne pas le renvoyer vers les débats parlementaires et sénatoriaux ?

    Va ici et ici, ici aussi et surtout . J'en aurais encore bcp d'autres, mais bon, déjà, ça devrait l'ébranler.


    Tiens, je recopie le passage le plus explicite

    Le texte pose donc des questions essentielles, notamment en ce qui concerne le non-respect des principes fondamentaux du droit. Nous contestons, vous l'avez compris, le caractère disproportionné de la sanction encourue par les internautes, encore aggravé par le fait que ces derniers ne pourront bénéficier des garanties procédurales habituelles. En effet, l'absence de procédure contradictoire, le défaut de prise en compte de la présomption d'innocence et du principe de l'imputabilité, ainsi que la possibilité de cumuler sanction administrative et sanction pénale sont, pour notre groupe, autant d'éléments d'irrecevabilité.
    En matière de présomption d'innocence, tout d'abord, le fait que le titulaire de l'accès soit présumé responsable pose un réel problème. Le choix du Gouvernement de faire peser la charge de la preuve sur l'internaute et de la combiner à l'absence de possibilité de recours pour le titulaire de l'accès ignore tout simplement les droits de la défense. Dès lors, nous nous interrogeons sur ce qui se passera en cas d'erreur de transmission ou d'erreur dans la saisine initiale par les organismes de représentation des ayants droit. Le projet de loi ne dit pas comment la Haute autorité sera en mesure d'éviter les erreurs matérielles dans la gestion de l'envoi de recommandations, en particulier lorsque sera utilisée une procédure d'envoi systématique.
    Le recours ne sera possible qu'après la suspension de l'abonnement à Internet – rien avant ! –, et il ne sera pas lui-même suspensif. Une fois leur abonnement indûment coupé, nos concitoyens devront attendre, nul ne sait combien de temps, que l'autorité judiciaire qu'ils auront alors pu saisir, constate la commission d'une erreur. Comme ils n'auront pu contester aux étapes précédentes, la sanction s'appliquera avant même qu'ils aient la possibilité de faire valoir leur bonne foi, en supposant, ce qui est loin d'être évident, qu'ils puissent le faire.
    Dans notre droit, les décisions au fond doivent exclusivement s'appuyer sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ont la possibilité de se faire entendre. Or, dans ce texte, les avertissements ou les recommandations ne sont pas de simples rappels de la loi ou d'innocentes mesures pédagogiques, comme vous essayez de nous le faire croire. Ils relèvent de la catégorie des actes administratifs qui vont produire des effets dans la sphère juridique des titulaires d'un accès à Internet. Le mail d'avertissement est en lui-même une étape qui conduit à la sanction future. Il devrait donc faire l'objet d'une contestation possible par l'internaute.
    Aucun dispositif, ne serait-ce que d'accueil des internautes ainsi interpellés, n'est prévu pour répondre à leurs légitimes interrogations, demandes ou contestations. Il nous apparaît indispensable de créer au moins les conditions visant non seulement à la justification par la Haute autorité de son envoi, mais également à la possibilité de le contester. Cette demande est d'autant plus pertinente que, technologiquement parlant, le risque d’erreur est grand. D'autant que, si l'on se réfère aux chiffres que vous donnez vous-même, pas moins de 10 000 courriels de premier avertissement, 3 000 courriels ou lettres recommandées et 1 000 suspensions d'abonnements à Internet par jour ont été annoncés.






    Sinon, pour tous les liens que je te donne, ctrl+F mot clé innocence, tu trouveras plus vite les bons endroits

  15. #555
    Citation Envoyé par Grand_Maître_B Voir le message
    Je disais dans l'article:


    En revanche, vous pouvez faire tout seul votre ROM dans votre petit coin,
    en copiant la disquette Amiga que vous aviez achetée sur votre pc, ça fait
    partie de l'exception de copie privée, et tant que vous l’utilisez exclusivement
    pour vous, ça ne devrait pas poser de problème (quoique se pose la question
    de savoir si faire d’une disquette une ROM utilisable sur un ordinateur
    s’analyse en «
    une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est
    nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel »)

    M’enfin, par hypothèse, personne ne saura ce que vous faites seul chez vous,
    et, grand Dieu, c’est bien heureux.

    Donc, si ScummVM te permet d'utiliser ta disquette, ou plutôt son contenu,
    sur un ordinateur contemporain, ça colle.
    Merci GMB

    J'avais bien lu ça. Mais si jamais mes disquettes ont un peu souffert dans un déménagement ou autre, je suis donc condamné à ne plus pouvoir y jouer c'est bien ça ?
    (légalement j'entends bien sûr...)

  16. #556
    Citation Envoyé par Wobak Voir le message
    Merci GMB

    J'avais bien lu ça. Mais si jamais mes disquettes ont un peu souffert dans un déménagement ou autre, je suis donc condamné à ne plus pouvoir y jouer c'est bien ça ?
    (légalement j'entends bien sûr...)
    Ben....Télécharger une oeuvre de l'esprit sur un réseau P2P étant illégal puisque de source suspecte, même si on possède l'original....oui, je le crains.

  17. #557
    Bonsoir GMB,

    Mon voisin est un nouveau resto qui apparemment n'a pas sécurisé sa connexion wifi. Il ne me semble pas qu'il propose pour autant un libre accès à ses clients.
    Je risque quelque chose si je m'y connecte de chez moi ?
    Dernière modification par Anonyme871 ; 21/04/2009 à 20h21.

  18. #558
    Citation Envoyé par Grand_Maître_B Voir le message
    D'autant que, si l'on se réfère aux chiffres que vous donnez vous-même, pas moins de 10 000 courriels de premier avertissement, 3 000 courriels ou lettres recommandées et 1 000 suspensions d'abonnements à Internet par jour ont été annoncés.
    D'ailleurs, ça me trotte dans la tête depuis un petit moment, ça: ces chiffres, là, c'est pas une estimation, c'est bien le nombre d'avertissement et de sanctions qu'ils COMPTENT envoyer, non? Si c'est bien le cas, je trouve ça vraiment bizarre (pour ne pas dire malsain), de mettre cet espèce de "seuil de rentabilité" pour une mesure de répression. On met en place une répression en espérant avoir à l'appliquer le moins possible, pas le plus possible, pour moi.

    Bon, on va me dire, c'est comme les quotas pour les PV etc, mais bon, j'ai pas dit non plus que je trouvais ça top
    pouet!

  19. #559
    Citation Envoyé par FanDeBouvard Voir le message
    Je risque quelque chose s'y je m'y connecte de chez moi ?
    Si c’est un pot de miel, oui.
    une balle, un imp (Newstuff #491, Edge, Duke it out in Doom, John Romero, DoomeD again)
    Canard zizique : q 4, c, d, c, g, n , t-s, l, d, s, r, t, d, s, c, jv, c, g, b, p, b, m, c, 8 b, a, a-g, b, BOF, BOJV, c, c, c, c, e, e 80, e b, é, e, f, f, f, h r, i, J, j, m-u, m, m s, n, o, p, p-r, p, r, r r, r, r p, s, s d, t, t
    Canard lecture

  20. #560
    Citation Envoyé par ducon Voir le message
    Si c’est un pot de miel, oui.
    T'as fait une faute en me citant, et arrête tes blagues incompréhensibles

  21. #561
    C’est ça.
    une balle, un imp (Newstuff #491, Edge, Duke it out in Doom, John Romero, DoomeD again)
    Canard zizique : q 4, c, d, c, g, n , t-s, l, d, s, r, t, d, s, c, jv, c, g, b, p, b, m, c, 8 b, a, a-g, b, BOF, BOJV, c, c, c, c, e, e 80, e b, é, e, f, f, f, h r, i, J, j, m-u, m, m s, n, o, p, p-r, p, r, r r, r, r p, s, s d, t, t
    Canard lecture

  22. #562
    Ils sont tordus les mecs. Non mais là rien à voir je pense.

  23. #563
    Grand Maitre du Barreau, que risque-t-on lorsque qu'on achète un jeu à l'étranger qui ne propose pas la VF et que l'on remédie à cela en modifiant les fichiers du jeu (en téléchargeant les fichiers VF par exemple, ou en bidouillant les fichiers config) ?
    Je suppute qu'on viole le CLU en faisant cela, mais faut-il vraiment s'attendre à des représailles pour ce genre de bêtises ?

    -.-.-– nAKAZZ, depuis 2024

  24. #564
    Citation Envoyé par Monsieur Cacao Voir le message
    Grand Maitre du Barreau, que risque-t-on lorsque qu'on achète un jeu à l'étranger qui ne propose pas la VF et que l'on remédie à cela en modifiant les fichiers du jeu (en téléchargeant les fichiers VF par exemple, ou en bidouillant les fichiers config) ?
    Je suppute qu'on viole le CLU en faisant cela, mais faut-il vraiment s'attendre à des représailles pour ce genre de bêtises ?
    Hum...Avant de nous interroger sur l'éventuelle violation du CLUF ou des accords commerciaux internationaux entre les éditeurs sur la régionalisation d'un jeu, voire, pire, de la loi Toubon sur l'usage de la langue française, disons simplement qu'à mon avis, à chaud, comme ça, il est illégal de télécharger des fichiers d'un jeu que, par hypothèse, tu n'as pas acheté (tu n'as pas acheté le jeu français mais anglais par exemple. Or, tu récupères des fichiers du jeu français). Surtout que les traductions sont bien des oeuvres de l'esprit, s'agissant d'un texte. Lors donc, les droits que tu pourrais détenir sur un jeu dans une version ne te donne aucun droit sur un jeu d'une autre version. Du coup, c'est illégal. Surtout que, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois mais je le rappelle, même si tu possèdes un original, tu n'as pas le droit de télécharger une copie de ce dernier sur un réseau P2P.

    Après, les représailles que tu risques.... ça dépend de la façon dont tu t'y prends pour récupérer lesdits fichiers. Si tu télécharges sur un réseau P2P l'intégralité du jeu français pour récupérer les fichiers de dialogue en VF, ça reste une violation digne des pires sanctions Hadopidesques.

  25. #565
    Okay.
    I'm a criminal

    Ma môman ne s'en remettra pas.

    -.-.-– nAKAZZ, depuis 2024

  26. #566
    Moi je me demandais Grand Maitre du Barreau, si je prend l'adresse ip d'un tel et que je l'utilise pour télécharger les photos de ma mamie, puis je être poursuivi sachant qu'une ip n'est pas une donnée privé (enfin si ce que j'ai lu est exact au niveau de la jurisprudence) ? En fait ça serait pas la faute à un tel? Il avait qu'a mieux se protéger non?

  27. #567
    Citation Envoyé par exarkun Voir le message
    Moi je me demandais Grand Maitre du Barreau, si je prend l'adresse ip d'un tel et que je l'utilise pour télécharger les photos de ma mamie, puis je être poursuivi sachant qu'une ip n'est pas une donnée privé (enfin si ce que j'ai lu est exact au niveau de la jurisprudence) ? En fait ça serait pas la faute à un tel? Il avait qu'a mieux se protéger non?
    Très bonne question: utiliser l'adresse ip de qqn est-il un vol d'identité ? Et qu'est ce que c'est, une usurpation d'identité.

    J'ai fait un article dans le CPC 179 à ce sujet. Je te copie colle le passage adéquat.

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    AU SUJET DE L'USURPATION D'IDENTITE

    A notre époque de diarrhée législative, il est surprenant de constater qu'une action peut encore échapper à l'emprise des lois. Eh bien, figurez-vous que l'usurpation d'identité n'est pas réprimée dans notre droit actuel. Attention, ne nous y trompons pas. Je parle de l'usurpation d'identité en tant que telle, pas des conséquences de cette usurpation d'identité qui, elles, tombent sous le coup de diverses lois. Ainsi, par exemple, l'article 434-23 du Code pénal punit de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende "le fait de prendre le nom d'un tiers" mais uniquement "dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales". De même, si l'usurpation d'identité permet au délinquant de monter une escroquerie, cette dernière (qui se définit comme étant une tromperie élaborée, entre autre, par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité - article 313-1 du Code pénal) sera punie de 5 ans d'emprisonnement et de 375.000 € d'amende. On peut également citer l'usage de faux qui, selon l'article 441-1 du Code pénal consiste en une "altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice" et se trouve puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende. Ces textes visent à combattre de vrais bandits. Mais parfois, une bonne blague tourne mal. Par exemple, le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne a condamné, le 16 juin 2006, une femme qui s'était inscrite sur des sites de rencontres en utilisant le nom d'une collègue ainsi que ses coordonnées téléphoniques. Cette dernière, harcelée par des hommes entreprenants, estimant sa réputation détruite, avait sombré dans une dépression nerveuse. La "bonne copine", qui a avoué avoir eu l'intention de nuire, a été condamnée pour violence avec préméditation suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (articles 222-11 et suivants du Code pénal) à payer plus de 15.000 € de dédommagement. Mais, à nouveau, se trouvent réprimées dans ces cas les conséquences d'une usurpation d'identité, et pas le fait en lui-même. Si je veux m'amuser à me faire passer pour un autre, ce n'est pas en soi un délit. C'est parfois d'ailleurs l'inverse. Par exemple, un collègue de bureau peut me confier le mot de passe de son mail de sorte que je puisse répondre pour lui à un client. C'est, techniquement, une usurpation d'identité, mais ce n'est pas dans l'intention de nuire, au contraire.
    Un vide juridique ne va pas sans problème.
    Par exemple, je peux créer une page Myspace ou Facebook au nom de quelqu'un de célèbre. Ce n'est pas en soi illicite, et tant que je n'utilise pas cette usurpation de façon malveillante, je ne risque aucune sanction. Il est pourtant évident que cela ne peut qu'irriter le personnage qui fait l'objet de l'usurpation. Une affaire célèbre avait ainsi propulsé sous les feux de l'actualité un internaute ayant crée un faux profil d'Alain Juppé fin 2007 sur Facebook. Il n'avait pas d'intention malveillante, il souhaitait juste alerter les utilisateurs des réseaux sociaux de la facilité avec laquelle une telle usurpation pouvait être accomplie. Mais la limite est floue. Si je crée une page Myspace de Johnny Hallyday dans laquelle je lui fais dire que le bal musette est sa musique préférée, ces propos ne sont pas, en soi, préjudiciables. Pourtant, il apparaît évident qu'il n'apprécierait pas la blague. Alors, au final, on peut donc agir sur Internet au nom d'autrui sans risque, du moment que l'on ne se comporte pas de façon malveillante ?
    Eh bien, oui....pour l'instant.
    Car le droit a horreur du vide, et voilà que notre législateur s'active déjà à le combler. Il est ainsi prévu dans le projet de loi LOPSI 2 un délit d'usurpation d'identité sur Internet (voir encadré: Le projet de loi LOPSI 2: Le retour de la vengeance). Michèle Alliot-Marie, Ministre de l'Intérieur, souhaite ainsi que l'usurpation d'identité sur internet soit punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. Cette peine se cumulerait, bien évidemment avec celles qui pourraient éventuellement être prononcées pour l'infraction commise grâce à l'usurpation. Reste que le législateur devra résoudre quelques questions délicates. Comment définir l'identité ? Est-ce l'état civil de la personne ? Son adresse email ? Son numéro de téléphone ou même un pseudo habituel ? Faut-il généraliser l'usage d'outils d'authentification sur Internet, tels que les certificats sur carte d'identité électronique ou carte bancaire ? Et faut-il vraiment réprimer tous les cas d'usurpation d'identité ? Nous n'avons plus qu'à attendre que le projet de loi LOPSI 2 soit présenté pour en savoir plus.
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    Note: la LOPSI 2 n'est toujours pas votée.

    Et plus spécifiquement, concernant l'adresse ip

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    Accrochez-vous, je vais tenter un achievement d'avocat. Si je parviens à prévoir, 3 fois au cours de ma carrière, la faille d'une loi avant qu'elle ne soit votée, je gagnerais une robe de combat et une hermine de guerre; dans certains procès, ce n'est pas du luxe, croyez-moi. Allez, je me lance. Quand vous utilisez Tor, I2P ou que vous faites du chaînage de proxies, vous surfez sur le web (voire, vous traînez sur Irc ou sur emule) en affichant une autre adresse IP que la vôtre (l'adresse ip est une succession de chiffres qui permet d'identifier l'accès à partir duquel un ordinateur se connecte à l'Internet). C'est comme se promener dans une voiture dont vous avez changé les plaques d'immatriculation. Mettons que vous ne commettez aucun délit ce faisant (pas de téléchargement de fichiers protégés par des droits d'auteur ou de consultation de sites terroristes). Non, votre petit plaisir à vous, c'est de surfer en affichant une adresse IP russe, voilà tout. Vous aimez être anonyme, et nous l'avons vu, c'est votre droit. Sauf que, ce n'est pas à proprement parler un anonymat que vous instaurez. Pour ce faire, il faudrait qu'aucune adresse ip n'apparaisse, ou alors, une adresse ip fantaisiste type "1.1.1.1". Or, tel n'est pas le cas. En réalité, l'adresse ip que vous affichez est celle d'un autre, le proxy, par lequel vous passez pour vous connecter au net. Mais alors, n'est ce pas...une usurpation d'identité ? Ne risquez-vous pas, si le projet de loi LOPSI 2 est voté, un an d'emprisonnement et 15.000 € d'amende ? Tor et I2P, qui n'ont pour seule fonction que de vous permettre d'utiliser l'adresse IP d'un autre, vont-ils devenir de facto des logiciels illégaux ? Pour répondre à ces légitimes interrogations, il faudrait que le législateur s'interroge sur la notion d'identité et d'adresse IP et détermine si cette dernière fait partie de votre identité. Cette question est d'autant plus épineuse que nos tribunaux ne sont déjà pas d'accord entre eux sur la question voisine de savoir si une adresse IP constitue une donnée personnelle. Mais qu'est ce qui a pu pousser nos bons magistrats à s'interroger sur cette question, me direz-vous ? Et bien, devinez ? C'était, bien évidemment, à l'occasion d'un délit de contrefaçon d'oeuvres protégées par le droit d'auteur. Et la question est grave, car si l'adresse IP est jugée comme une donnée personnelle, la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 impose que la CNIL autorise sa collecte. Dans le cas contraire, si l'adresse IP n'est pas une donnée personnelle, on peut en collecter autant qu'on en veut sans autorisation préalable.
    Intertitre : mic-mac juridique
    La CNIL a toujours considéré l'adresse IP comme une donnée nominative (délibération du 21 décembre 2006.) se basant notamment sur l'article 2 de la loi informatique et libertés qui dispose que « constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ». Le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 14 décembre 2006 et le Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc le 6 septembre 2007, suivant cette conception, avaient annulé le procès-verbal de l'agent assermenté qui avait collecté une adresse IP pour identifier le contrefacteur présumé. Et le Tribunal de Grande Instance de PARIS a, en sa formation des référés, le 24 décembre 2007, rejeté la demande formée par une société qui avait collectée des adresses IP et qui souhaitait obtenir des fournisseurs d‘accès l'identité des personnes qui se "trouvaient" derrière ces adresses. Le Tribunal a jugé non seulement que la société n'était pas un agent assermenté, mais encore qu'elle n'avait pas demandé l'autorisation de la CNIL pour collecter les adresses, confirmant par là-même que l'adresse IP était une donnée nominative. Mais, le Tribunal de Grande Instance de Montauban le 9 mars 2007 et la Cour d'Appel de PARIS le 15 mai 2007 ont purement et simplement écarté la qualification de donnée personnelle de l'adresse IP. Il a été ainsi jugé que non seulement l'agent assermenté qui collecte des adresses IP ne lève pas l'anonymat, l'identification du bénéficiaire de l'accès nécessitant une intervention des autorités de police et judiciaires, mais encore que l'adresse IP n'est constituée que d'une série de chiffres qui permet de se rapporter à une machine et non à un individu. Selon les juges, l'adresse IP permet de déterminer l'ordinateur qui a servi à un échange de fichiers, puis à l'identification du bénéficiaire de l'accès, mais non pas l'identité de la personne physique qui a accompli le forfait. Si vous êtes un petit malin, vous aurait compris que ces jurisprudences autorisent de ce fait la collecte des adresses IP de présumés pirates et aident donc à lutter contre la contrefaçon.
    Intertitre : être ou ne pas être…une donnée personnelle.
    Il n'en reste pas moins qu'en l'état, on nage en plein brouillard. Et au niveau européen ce n'est guère mieux. Le fameux « groupe de l’article 29 » considère l'adresse IP comme une donnée personnelle, tandis que des eurodéputés tentent de faire passer des directives (regroupées sous l'appellation de "paquet télécom") qui, sur le sujet de l'adresse IP, considèrent cette dernière comme une donnée personnelle uniquement si elle peut être reliée à un individu seul. Dans le cas contraire, elle n'est pas une donnée personnelle. Et Google, le plus gros collecteur au monde d'adresses IP, considère également que les adresses IP sont tantôt des données personnelles, tantôt pas. C'est selon. Et mon achievement dans tout ça ? Je prévois que le législateur ne pensera pas à résoudre le problème de l'usurpation d'adresse IP. La définition juridique de cette dernière est pour l'instant rattachée à des questions de contrefaçon et non pas à de l'usurpation d'identité et la LOPSI 2 ne se prononcera pas sur ce point, qui restera donc un vide juridique. A moins que Canard PC ne circule dans l'hémicycle de l'assemblée nationale...
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    Moralité, en l'état, si tu piques l'adresse ip de qqn sans pour autant commettre un acte illégal, tu ne risque pas grand chose en l'état. Si la LOPSI 2 passe et que l'adresse ip est définie de façon ferme comme une donnée personnelle, tu seras puni sévèrement.

    En outre, si tu l'utilises pour commettre un acte illégal, c'est toi qui sera sera poursuivi (à la condition que l'on puisse prouver que c'est bien toi qui a piqué l'adresse ip).

    Et si tu utilises l'adresse ip de qqn pour dowloader des oeuvres de l'esprit, et si le projet HADOPI passe, c'est le propriétaire de la ligne qui est puni, pour n'avoir pas sécurisé justement sa ligne. En revanche, il y a aussi la loi DADVSI qui se cumule avec l'HADOPI, et là, si on arrive à prouver que c'est toi qui a téléchargé, c'est toi qui risquera 300 000 € d'amendes et 3 ans de zonzon.

  28. #568
    Bonjour,

    Ma question est la suivante: si on possède un jeu (STAR WARS KOTOR 1/2 sur pc dans mon cas) achetés en bonne et due forme dans mon magasin préféré. Le jeu que j'ai acheté en France est en français (voix+menu+textes). Aprés avoir vu la qualité de la VO, je suis tenté à les redécouvrir dans la langue de Shakespeare. Est-il illegal ou toléré ou autres de demander des fichiers dans la langue autres que celle vendue dans mon pays.
    Ma question est là. Je tiens à signaler que je ne fais pas l'apologie du piratage et si dans le cas où la réponse est non c'est illegal je chercherai sur des sites anglais comme play.com pour voir si les deux jeux sont pas trop cher sinon tant pis je resterai avec ma version full Moliere.

    En remerciant par avance

    EDIT: désolé j'ai été trop rapide car j'avais pas vu que Monsieur Cacao avait posé une question similaire mais dans le cas du passage d'un jeu vf->vo donc je sais pas si ma question reste valable ou non
    Dernière modification par biohazard ; 23/04/2009 à 18h39.

  29. #569
    Citation Envoyé par biohazard Voir le message
    Bonjour,

    Ma question est la suivante: si on possède un jeu (STAR WARS KOTOR 1/2 sur pc dans mon cas) achetés en bonne et due forme dans mon magasin préféré. Le jeu que j'ai acheté en France est en français (voix+menu+textes). Aprés avoir vu la qualité de la VO, je suis tenté à les redécouvrir dans la langue de Shakespeare. Est-il illegal ou toléré ou autres de demander des fichiers dans la langue autres que celle vendue dans mon pays.
    Ma question est là. Je tiens à signaler que je ne fais pas l'apologie du piratage et si dans le cas où la réponse est non c'est illegal je chercherai sur des sites anglais comme play.com pour voir si les deux jeux sont pas trop cher sinon tant pis je resterai avec ma version full Moliere.

    En remerciant par avance

    EDIT: désolé j'ai été trop rapide car j'avais pas vu que Monsieur Cacao avait posé une question similaire mais dans le cas du passage d'un jeu vf->vo donc je sais pas si ma question reste valable ou non

    Pareil que pour Monsieur CACAO. Le fait que tu aies acheté un jeu français ne te donne aucun droit sur le même jeu en anglais + utilisation P2P tjs illégal de toutes les façons.

  30. #570
    Citation Envoyé par Grand_Maître_B Voir le message
    Pareil que pour Monsieur CACAO. Le fait que tu aies acheté un jeu français ne te donne aucun droit sur le même jeu en anglais + utilisation P2P tjs illégal de toutes les façons.
    Bon merci pour la réponse alors

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